1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
« directeur » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, ou leur représentant, selon le cas;
« disposition » : la neutralisation de l’orme selon un procédé conforme;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« procédé conforme » : une technique de transformation des résidus de l’orme qui élimine la possibilité de transmission de la maladie hollandaise de l’orme, soit par le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes ainsi que par l’enfouissement ou le brûlage immédiat;
« essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
« essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
« lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
2007, R.A.V.Q. 239, a. 1;
2016, R.A.V.Q. 1070, a. 3;
2017, R.A.V.Q. 1131, a. 7;
2018, R.A.V.Q. 1217, a. 2;
2024, R.A.V.Q. 1681, a. 2.