Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 239 - Règlement de l'agglomération sur le programme de soutien à l’abattage et la disposition des ormes dans le cadre de la lutte à la propagation de la maladie hollandaise de l’orme

Texte intégral
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
 « directeur » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, ou leur représentant, selon le cas;
 « disposition » : la neutralisation de l’orme selon un procédé conforme;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « procédé conforme » : une technique de transformation des résidus de l’orme qui élimine la possibilité de transmission de la maladie hollandaise de l’orme, soit par le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes ainsi que par l’enfouissement ou le brûlage immédiat;
 « essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
 « essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
 « lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou son représentant et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou son représentant, selon le cas;
 « disposition » : la neutralisation de l’orme selon un procédé conforme;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « procédé conforme » : une technique de transformation des résidus de l’orme qui élimine la possibilité de transmission de la maladie hollandaise de l’orme, soit par le déchiquetage en copeaux, l’écorçage des billes ainsi que par l’enfouissement ou le brûlage immédiat;
 « essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
 « essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
 « lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc, à retirer la souche du sol avec essouchement par arrachage, déchiquetage ou écorçage et à disposer du bois d’orme par enfouissement, déchiquetage ou écorçage en conformité avec le Règlement de l’agglomération sur les ormes malades, R.A.V.Q. 238;
 « arbre » : orme mort ou atteint, de façon incurable, de la maladie hollandaise de l’orme;
 « directeur » : le directeur de la Division de l’habitation du Service de l'aménagement et du développement urbain ou son représentant;
 « essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
 « essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
 « lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc, à retirer la souche du sol avec essouchement par arrachage, déchiquetage ou écorçage et à disposer du bois d’orme par enfouissement, déchiquetage ou écorçage en conformité avec le Règlement de l’agglomération sur les ormes malades, R.A.V.Q. 238;
 « arbre » : orme mort ou atteint, de façon incurable, de la maladie hollandaise de l’orme;
 « directeur » : le directeur du Bureau de l’habitation ou son représentant;
 « essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
 « essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture du Service de l’environnement de la ville pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc, à retirer la souche du sol avec essouchement par arrachage, déchiquetage ou écorçage et à disposer du bois d’orme par enfouissement, déchiquetage ou écorçage en conformité avec le Règlement de l’agglomération sur les ormes malades, R.A.V.Q. 238;
 « arbre » : orme mort ou atteint, de façon incurable, de la maladie hollandaise de l’orme;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « essouchement par arrachage » : essouchement, par un moyen approprié, pour extraire du sol la souche et les racines attenantes;
 « essouchement par déchiquetage » : essouchement, par une déchiqueteuse de souches afin de réduire en copeaux une partie ou la totalité de la souche;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture du Service de l’environnement de la ville pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.